Sectes : Audition de Didier Leschi
Il nous a paru interessant de diffuser le contenu de l'audition de Didier LESCHI, chef du bureau central des cultes au ministère de l'intérieur, par la « commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. sectes sur les enfants ». Largement utilisé par les Témoins de Jehovah, ce blanc seing nous dévoile sans le moindre complexes, l'état d'esprit de l'équipe de Nicolas Sarkozy, la manière dont se prépare la reconnaissance des sectes et incidemment quelques-uns leurs soutiens universitaires.
(Aline Baïf)
''Audition de M. Didier LESCHI, chef du bureau central des cultes au ministère de l'intérieur, par la « commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. sectes sur les enfants »
Assemblée nationale
17 octobre 2006''
Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie d'avoir sollicité mon audition
dans le cadre de vos travaux. Cette audition permettra, je l'espère, de lever des interrogations
sur la pratique administrative du bureau central des cultes en matière de dérives sectaires,
interrogations qui se sont exprimées lors des réunions de la MIVILUDES, où siègent certains
d'entre vous, et de manière publique lors d'événements liés aux Témoins de Jéhovah.
I. Le bureau central des cultes face à la question des supposées sectes et la santé
physique et mentale des enfants
Il me semble important, pour apprécier cette question, de vous indiquer dans quel
cadre normatif se situe ma pratique administrative que votre commission souhaite interroger,
pratique qui intervient dans le domaine de la protection de la liberté de conscience et de son
articulation avec la protection des mineurs.
A La Liberté de conscience fondement du droit des cultes
Comme vous le savez, la règle en matière cultuelle dans notre régime juridique est
celle de la liberté du culte. Son fondement est la loi de 1905 qui affirme dans son article
premier que « la République assure la liberté de conscience (...) sous les seules restrictions
édictées dans l'intérêt de l'ordre public ».
La deuxième grande notion de ce régime est le fait que l'activité cultuelle est
publique. C'est la notion de libre exercice public du culte, c'est à dire le fait que si la loi de
1905 a privatisé le fonctionnement des cultes en mettant fin au système des « cultes
reconnus », elle a aussi précisé que les fidèles ont le droit de pratiquer leur culte de manière
publique - et non dans la seule sphère privée - comme le précisent notamment les titres III et
V de la loi de 1905. C'est ainsi que, pour bénéficier des avantages fiscaux, les bâtiments
cultuels doivent être des lieux de culte ouverts au public.
B Cette liberté de croyance s'articule avec le droit des parents de choisir ce qu'ils souhaitent
transmettre à leurs enfants.
Car, notre cadre juridique comprend aussi le droit pour les parents d'éduquer les
enfants dans les valeurs de leur choix dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'intégrité
physique et morale des enfants. C'est ce que rappelle l'article 371-1 du code civil : « l'autorité
parentale (...) appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant
pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et
permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ». Il faut y ajouter la
convention européenne des droits de l'homme, qui indique dans l'art. 2 du 1er protocole
additionnel, que « l'Etat(...) respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet
enseignement conformément à leurs convictions religieuses ou philosophiques ». Le cas
échéant, le non-respect de ces obligations pourrait constituer une atteinte aux personnes
susceptible de sanctions et un trouble à l'ordre public, si ce non-respect est systématisé dans
un cadre associatif.
C Les atteintes à la protection de l'enfance exercées pour des raisons cultuelles
Elles peuvent être multiples : le fait de soustraire les enfants de 6 ans à 16 ans à l'instruction
obligatoire, ne pas répondre à l'obligation de soin ou vaccination, ne pas pourvoir aux besoins
matériels etc...
II. Les responsabilités du Bureau Central des Cultes face à ce cadre normatif
A . L'activité du BCC
L'activité du bureau central des cultes est bien de rappeler aux administrations, aux
collectivités locales, aux différents pouvoirs publics, par le biais de circulaires, de réponses à
des questions parlementaires ou de courrier émanant d'autorités publiques que notre régime
juridique est d'abord celui de la liberté de conscience et du libre exercice du culte. Il est aussi
de rappeler que cette liberté de conscience implique le droit pour les parents d'éduquer leurs
enfants en fonction des valeurs qui sont les leurs.
Dans le cadre des demandes de courants qui se veulent cultuels et qui concernent
des enfants, la question posée au Bureau central des cultes est de savoir s'ils respectent les
obligations inscrites par la loi en matière d'éducation ou de santé, ou si l'activité associative
cultuelle est bien conforme au droit et de signaler toute dérive pour que soient réprimés les
troubles à l'ordre public que les fidèles de toutes confessions pourraient occasionner. Faut-il
rappeler que l'action du BCC ne porte pas sur les organismes qui exercent des activités dont
certaines peuvent être délictueuses, sans rapport avec une quelconque activité cultuelle et qui
ne cherchent pas à bénéficier des avantages consentis aux associations cultuelles ? Je veux
parler de toutes les activités pseudo-médicales, para-normales, psychologisantes etc... Elles
ne sont pas de la compétence du BCC. Il peut cependant exister, ici et là, des groupements qui
pratiquent des formes dangereuses d'exorcisme ou de guérison par la prière. Aucun, à ma
connaissance, n'a jamais demandé à bénéficier des avantages des associations cultuelles. Mais
dans ce domaine, il faut s'en tenir aux faits et en particulier aux atteintes à la personne et non
à la manifestation de la conscience ou de la foi. Je rappelle par exemple que l'Eglise
catholique reconnaît la pratique de l'exorcisme.
B.Les moyens légaux du Bureau Central des Cultes pour contrer les dérives sectaires
Le principal moyen du BCC s'exerce à travers ce qu'on appelle la «petite
reconnaissance» qui donne à l'administration le pouvoir de contrôler les associations
cultuelles demandant à bénéficier d'avantages essentiellement d'ordre fiscal. Car, si la liberté
de conscience fait que la République ne reconnaît aucun culte, elle n'en méconnaît aucun dès
lors que ce culte demande à bénéficier des avantages, en particulier fiscaux, qui visent à
favoriser le libre exercice du culte. Je rappelle pour mémoire que ce que l'on nomme parfois
la « petite reconnaissance » ouvre droit, d'une part, à des exonérations fiscales qui vont de la
taxe d'habitation (art. 1407 du code général des impôts), de la taxe foncière et de la taxe
d'équipement pour les bâtiments cultuels (art. 1382 et 317 bis du même code), d'autre part, à
l'exonération des droits de mutation pour les dons et legs (art. 795 du même code), et enfin,
dans le cadre du régime des libéralités et des dons manuels, la « petite reconnaissance » ouvre
droit à la capacité de délivrer des reçus fiscaux qui ouvriront droit aux donateurs à des
dégrèvements d'impôts (art. 200 et 238 bis du même code).
C'est à propos de cette procédure de « petite reconnaissance » qui ouvre des droits
pour les activités cultuelles, que des critiques se font entendre vis à vis du ministère de
l'Intérieur et du Bureau central des cultes (BCC) en particulier - notamment cet été à propos
du rassemblement des Témoins de Jéhovah à Lens. En effet, si la procédure d'autorisation
préfectorale donnée à une association de recevoir des libéralités ou de délivrer des reçus
fiscaux est d'abord une procédure déconcentrée, il y a une forme d'unification de la politique
administrative du ministère au niveau national, puisque, lorsqu'il a un doute, le préfet
interroge le BCC pour savoir s'il existe ou non un trouble à l'ordre public connu au niveau
national qui pourrait justifier un refus. Cette « petite reconnaissance » est bien, dans ce cadre,
un instrument utilisable pour le contrôle des éventuelles dérives sectaires d'un groupement et
cela d'autant plus qu'à n'importe quel moment, nous pouvons demander au préfet d'abroger
son arrêté si l'association ne remplit plus les critères nécessaires, en particulier d'ordre public.
II L'ordre public et les dérives sectaires
Le ministère de l'Intérieur est parfois accusé de sous-estimer le trouble à l'ordre publicque génèreraient, « par nature » certains mouvements, focalisant l'attention de la MIVILUDES. Je veux parler de mouvements, qui pour certains, ont des décennies, voir des
siècles, d'existence et sont issus de grands courants spirituels ou s'y rattachent comme les
Frères de Plymouth, une des branches du protestantisme, les Témoins de Jéhovah, et, depuis
quelques mois, les Loubavitch, qui sont l'expression d'une vielle tradition du hassidisme juif.
Au BCC, nous pensons qu'il faut aborder les problématiques d'ordre public avec la
plus grande rigueur et privilégier les faits plutôt que la rumeur ou la parole douloureuse
d'anciens fidèles en rupture, dès lors que sont mises en cause des personnes et leur dignité.
Tous les courants cultuels sont susceptibles de connaître des dérives sectaires. Seul
l'examen des faits légitime la notion de vigilance, sans quoi on risque fort de s'écarter de
l'impartialité laïque au profit d'un clivage entre religions reconnues et religions stigmatisées.
Le juge administratif ne cesse de rappeler cela en sanctionnant des collectivités qui
licencient des Témoins de Jéhovah, dont la seule faute professionnelle est l'appartenance à ce
mouvement. De même, il rappelle qu'on ne peut refuser la location d'une salle à ce
mouvement uniquement parce qu'il ne serait pas « agréé ».
La pratique administrative des fonctionnaires est soumise au contrôle du juge, et
elle doit obéir, dans le domaine des cultes, à une double exigence : la protection de l'ordre
public et le respect de l'article 1er de la Constitution en vertu duquel « la République respecte
toutes les croyances ».
A Les Témoins de Jéhovah et la non-assistance à enfance en danger : la question des
transfusions
1) La question du trouble à l'ordre public
C'est autour de l'appréciation du trouble à l'ordre public que constitue le refus de la
transfusion sanguine que se focalise désormais l'accusation de dérive sectaire à l'encontre des
Témoins de Jéhovah.
En effet, le refus de voter ne saurait constituer un trouble à l'ordre public dans un pays
ou le vote n'est pas obligatoire. Au demeurant, nul ne demande la dissolution de
la « Fédération anarchiste » au motif que ses adhérents font du prosélytisme en faveur du
refus de vote et bénéficient pour cela d'une fréquence radio accordée par le CSA.
De même, la question du refus du service national ne se pose plus depuis sa
suppression.
Enfin, le prosélytisme, c'est à dire le fait de militer pour faire connaître et défendre ses
opinions dans la rue ou en faisant du porte à porte, n'est pas en soi condamnable, si bien sûr il
ne s'agit pas de harcèlement. Par analogie, on n'imagine pas retirer à un vendeur bénévole de
l'Humanité dimanche la garde de son enfant pas plus qu'à un syndicaliste qui défile le
premier mai avec sa fille.
C'est donc bien le refus de la transfusion sanguine qui pourrait constituer un trouble à
l'ordre public, s'il s'avérait que l'affirmation de cette croyance impérieuse entravait le
fonctionnement du service public hospitalier. Il n'appartient pas à l'administration de porter
un jugement sur la croyance ou sur la conscience des personnes, à moins de renvoyer à un
autre temps et à un autre régime politique. L'Eglise catholique peut condamner l'IVG, prévu
par la loi, mais elle ne troublerait l'ordre public que si, par ses manifestations, elle empêchait
l'accès des femmes aux services hospitaliers.
Je rappelle que le conseil d'Etat, dans une décision du 16 août 2002, a estimé que « le
refus de recevoir une transfusion sanguine constitue l'exercice d'une liberté fondamentale »1
et que la loi dite Kouchner de mars 2002 a renforcé le droit du patient majeur à discuter de
son traitement, droit déjà consacré par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
L'un des critères permettant à une association cultuelle de bénéficier des avantages
fiscaux reconnus à cette catégorie d'association repose sur l'absence de trouble à l'ordre
public. J'ai demandé lors d'un comité de pilotage de la MIVILUDES que soit lancée une
enquête auprès des Agences Régionales d'Hosptalisation et des hôpitaux afin de recenser
éventuellement des faits constitutifs de troubles à l'ordre public à travers des perturbations du
service public hospitalier.
Le représentant du ministère de la santé au sein des instances de la MIVILUDES nous
a indiqué à l'époque que ce recensement était impossible car, de peur des procédures, les
responsables hospitaliers hésiteraient à dénoncer les troubles à l'ordre public. Cette
explication me semble légère, surtout si l'on considère que la vie de milliers d'enfants est en
jeu (on a parfois cité le chiffre de 45 000 enfants de Témoins de Jéhovah en danger). Les
fonctionnaires hospitaliers sont en effet protégés par leur statut, et ont l'obligation dans le
cadre de l'article 40 du code de procédure pénale de signaler les faits délictueux au procureur
de la République.
En vue de cette audition, il m'a semblé nécessaire de demander aux préfectures de
département de faire le recensement, sur les trois dernières années, des incidents liés à la
transfusion. Au vu des résultats obtenus, ce qui remonte c'est un petit nombre d'incidents
souvent réglés par la discussion. Jamais d'incident qui mette en cause des enfants ou le
pronostic vital ou le fonctionnement du service public hospitalier ne m'a été signalé sur ces
trois dernières années.
En ce qui concerne plus spécifiquement les enfants et la transfusion sanguine, je
rappelle qu'en cas d'urgence l'alinéa 5 de l'article L 1111-4 de la loi de mars 2002 prévoit
que «Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement
recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le
refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque
d'entraîner des conséquences graves sur la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le
médecin délivre les soins indispensables ».
Par conséquent, la loi est claire: le droit de l'enfant à s'exprimer est respecté mais
c'est sa santé qui est privilégiée, même en cas d'opposition des parents. La loi de 2002 a donc
apporté une amélioration certaine puisqu'elle permet au médecin d'agir sans avoir à demander
à l'autorité judiciaire d'ordonner les mesures d'assistance éducative qui étaient auparavant
nécessaires à son intervention.
En situation d'urgence, le médecin est juridiquement habilité à se substituer en toute
légitimité et légalité à l'autorité parentale et la question du soin à prodiguer encadre ce
suspens de l'autorité parentale.
J'ajoute que si l'on se pose la question des hôpitaux, c'est bien parce que les
Témoins de Jéhovah se rendent en milieu hospitalier et n'hésitent pas à utiliser les structures
publiques, de la même manière qu'ils scolarisent leurs enfants dans les écoles publiques. On
est donc loin d'une volonté de se couper du monde.
2) L'évolution de la pratique administrative vis à vis des Témoins de Jéhovah.
Tous ces éléments attestent l'absence de trouble l'ordre public et justifient notre pratique
administrative vis à vis des Témoins de Jéhovah.
Mais, j'aimerais rappeler que, contrairement à ce qui se dit régulièrement sur l'action du
ministère de l'Intérieur vis à vis des Témoins de Jéhovah, la pratique administrative n'a pas
été toujours des plus libérales. Elle s'est lentement modifiée sous l'effet de la jurisprudence.
Si nous comparons la manière dont nous avons spontanément traité la mouvance
bouddhiste - qu'au fond nous connaissons très mal - et les Témoins de Jéhovah, la différence
d'approche et de traitement est manifeste. Pour les premiers, nous avons très facilement
accordé le statut d'association cultuelle et dès les années 80 nous avons reconnu des
congrégations bouddhistes (11 à ce jour) donnant ainsi une très large interprétation à la
définition du culte stabilisée par le conseil d'Etat2, les bouddhistes ne vénérant pas
exactement une divinité et développant des formes de croyance particulières. A cette
occasion, nous avons aussi élargi la définition de ce qu'est une autorité cultuelle, puisque,
pour reconnaître ces congrégations, nous sollicitons l'avis du ministère des Affaires
étrangères sur la « filiation spirituelle » dont se réclame la congrégation afin de vérifier
qu'elle est « ancienne et sérieuse ».
C'est en janvier 1993 que le conseil d'Etat3 a jugé que les « salles du royaume » des
Témoins de Jéhovah étaient des lieux de culte et qu'à ce titre elles devaient être exonérées de
la taxe foncière. Et, le libre exercice du culte suppose naturellement la liberté d'ouvrir des
lieux de culte. C'est précisément l'objet de la circulaire du bureau central des cultes du 14
février 2005 qui demandait aux préfets de rappeler ce droit fondamental aux maires compte
tenu des pratiques abusives du droit de préemption et de refus permis de construire qui
tendaient à se multiplier.
Cependant, ce n'est qu'à partir de deux autres décisions du Conseil d'Etat en 20004
que nous nous sommes mis en conformité avec la jurisprudence en accordant
systématiquement le bénéfice des dispositions prévues pour les associations cultuelles aux
associations des Témoins de Jéhovah et en abandonnant l'argument selon lequel la doctrine
même des Témoins de Jéhovah était constitutive d'un trouble à l'ordre public, conforté par la
jurisprudence antérieure (CE 1er février 1985 - Association chrétienne des Témoins de
Jéhovah de France) qui considérait que « les activités menées par l'association...ne
confèrent pas dans leur ensemble à l'association, en raison de l'objet ou de la nature de
certaines d'entre elles, le caractère d'une association cultuelle... ».
La stabilisation par la justice administrative des droits des Témoins de Jéhovah est
un fait indéniable. Elle implique une prise en compte de ce droit par l'administration et, je
crois, par les intervenants associatifs.
B. La non-assistance à enfance en danger ( enfants battus, enfants séquestrés, déscolarisation
mariages précoces et forcés...)
Le BCC est naturellement attentif à la maltraitance des enfants ou des adolescents, ou
au développement de pratiques qui sont contraires à la liberté de conscience dans un cadre qui
regroupe des mineurs pour apprécier la capacité juridique des associations cultuelles. C'est en
fonction de ces critères et au regard de la dangerosité pour l'ordre public que l'attention du
BCC se porte sur les dérives sectaires. qui se réclament de l'islam.
A titre d'exemple, s'agissant de courants se réclamant de l'islam, les traits les plus
saillants des dérives sectaires sont les mauvais traitements aux enfants et aux adolescents, et
en particulier aux jeunes femmes, par l'enfermement, la déscolarisation, le mariage forcé. Il
n'est pas rare non plus que des incidents aient lieu dans des services publics, qu'ils soient
hospitaliers ou scolaires à partir du refus de la mixité.
Ces dérives liées à l'islam peuvent chez des jeunes présenter un caractère mortifère,
dangereuses non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour autrui puisqu'elle peuvent
déboucher, après que ces jeunes aient quitté leur famille et parfois leur pays, sur des actes
extrêmement violents et suicidaires.
Ces dérives sectaires posent à la fois des problèmes d'intégration et d'ordre public
comme l'atteste l'incident récent survenu à Lyon où une lycéenne qui ne s'astreignait pas au
jeûne du Ramadan a été violemment prise à partie.
Cette attention, nous voudrions la faire partager à la fois par la MIVILUDES et par les
associations de défense des victimes. Or, force est de constater que ce segment des dérives
sectaires suscite peu l'attention. Manifestement, les familles de ces jeunes n'intéressent pas,
pas plus que les victimes. Pourtant, il nous semble que l'action dans ce domaine serait
complémentaire de l'action strictement liée à la sécurité et à la prévention du terrorisme. Il y
aurait une certaine urgence à s'y attarder...
C. Le droit d'éduquer ses enfants selon ses principes : les frères de Plymouth et les
Loubavitch
L'éducation non-conformiste constitue t-elle une dérive sectaire ? Je voudrais illustrer
cette question à travers deux mouvements qui préoccupent la MIVILUDES : les « Frères de
Plymouth », qui ont fait l'objet d'une mention dans le dernier rapport de la MIVILUDES et
les Loubavitch, qui font l'objet, depuis quelques mois, d'une attention particulière de la
mission.
En effet, cette problématique englobe des domaines particulièrement délicats où
s'articulent
- le droit des enfants,
- le droit des familles à éduquer selon les valeurs qu'elles estiment devoir
transmettre, « conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques »,
comme le précise la Convention européenne des droits de l'homme,
- et le regard que peuvent porter la société et les pouvoirs publics sur certaines
familles en fonction de l'évolution des normes éducatives et sociales.
Le tout est rendu encore plus difficile à apprécier du fait que les familles appartenant
à ces courants - et j'inclus les TJ - sont traversées, comme tous les groupes sociaux, par des
tensions internes, des conflits, des séparations.
Dans plusieurs procédures de divorce, on constate que l'appartenance religieuse d'un
des parents est invoquée auprès du juge par son conjoint à tort et à travers. La jurisprudence y
a mis un peu d'ordre en rappelant que l'on devait apprécier d'abord le bien-être de l'enfant en
précisant les conséquences néfastes avérées sur l'enfant et non en les présupposant du fait de
l'appartenance spirituelle du parent.
1) Les « frères de Plymouth »
C'est justement à partir de procédures de divorce que s'est constituée « l'association
d'aide aux victimes des frères exclusifs » (AVIFE), association qui a popularisé de manière
négative les « frères de Plymouth », communauté de tradition protestante, existant en France,
et en particulier à Chambon-sur-Lignon depuis plus d'un siècle. L'association luttant contre
les frères de Plymouth révèle ainsi des comportements atypiques en particulier à propos des
enfants. Dans les faits, les membres de cette communauté ne doivent pas regarder la TV ou
n'utiliser Internet qu'à des fins professionnelles. Ils lisent par ailleurs la Bible en anglais.
Sur la base de tels développements, et de l'existence d'une procédure devant le TGI de
Lyon pour enlèvement d'enfant, nous avions demandé au préfet du Rhône de refuser aux
« Frères de Plymouth » le bénéfice des articles 200 et 238 du code général des impôts. Dans le
cas de ce mouvement, le ministère de l'Intérieur n'a donc pas agi par excès de libéralisme,
alors même que les « Frères de Plymouth » avaient bénéficié devant le Tribunal administratif
de Lyon, en 1999, d'un jugement faisant droit à leur demande de voir leur bâtiment cultuel
exonéré de la taxe foncière.
Cependant, cet opprobre ne correspond pas, au sentiment des populations locales qui
côtoient les adeptes. C'est à partir de ce constat que Jacques Barrot, alors député de Haute-
Loire, avait demandé, en accord avec les « Frères de Plymouth », à une spécialiste des
mouvements religieux, de faire une étude sur ce mouvement, qui puisse être rendue publique
(c'est l'étude de Mme Blandine Chelini-Pont de l'Université d'Aix que j'ai transmise à la
commission). Cette étude n'a pas été suffisante et les « Frères de Plymouth » ont demandé à
un chercheur au CNRS, Sébastien Fath, de réaliser une autre étude sur eux dans un souci de
transparence. À cet égard, cette volonté de transparence de la part de mouvements qui se
sentent injustement stigmatisés se retrouve aussi chez les TJ, qui se sont toujours dits
favorables à une étude sur les jeunes de leur mouvement dès lors qu'elle serait confiée à des
universitaires reconnus comme ceux qui travaillent avec la présidente de l'EHESS, Mme
Hervieu-Léger, ou encore dans le laboratoire CNRS, étudiant les religions et la laïcité, dirigé
par Jean-Paul Willaime. Une telle volonté de transparence doit être soulignée car elle se
démarque des dérives sectaires les plus affirmées (le satanisme par exemple).
Fort, donc, de ces études scientifiques et de témoignages de personnes fréquentant les
« Frères de Plymouth », l'ancienne équipe de la MIVILUDES avait modéré son jugement sur
ce mouvement en reconnaissant que les accusations portées contre eux ne correspondaient pas
tout à fait à la réalité.
Cependant, le rapport 2005 de la MIVILUDES fait réapparaître les « Frères de
Plymouth », comme étant susceptibles de dérive sectaire dans l'éducation des enfants. Cela
n'est naturellement pas à exclure, mais encore faut-il étayer le dossier de manière rigoureuse
et précise. Or, dans cette affaire, nous sommes une fois de plus dans des formes
d'approximation qui peuvent à terme discréditer la nécessaire et légitime action des pouvoirs
publics contre les dérives sectaires.
Plus précisément, le nouveau dossier à charge est alimenté par trois éléments qui
posent question.
Premier élément : les déclarations de l'ancien président de l'AVIFE sont mises en
valeur alors qu'il a été condamné pour propos diffamatoires envers les « Frères de Plymouth »
par le TGI de Lyon le 4 janvier 2005.
Deuxième élément : il est indiqué dans le rapport que les « Frères de Plymouth »
refusent toute scolarisation publique ; ceci est factuellement inexact et, du reste, l'actuel
président de l'AVIFE a suivi une partie de sa scolarité obligatoire dans l'enseignement public,
alors qu'il avait expliqué le contraire à la MIVILUDES.
Troisième élément, important également pour apprécier la dérive sectaire à l'égard des
enfants frère de Plymouth : il n'est pas indiqué que le centre d'enseignement par
correspondance (le lycée Le Chêne) qu'ils ont constitué a obtenu l'agrément de l'Education
nationale. Ce centre est contrôlé par un inspecteur pédagogique régional du Ministère de
l'Education nationale, rattaché à l'Académie de Lille. D'après les indications fournies au
préfet du Rhône, les contrôles effectués montrent que les enfants connaissent un
développement intellectuel et physique conforme à ce qu'on est en droit d'attendre à leur âge.
Cet inspecteur déclare que « les travaux sont rigoureux sur la forme et sur le fond, que le
cours donne une impression de sérieux, que le responsable est un ancien principal de collège »
qui du reste n'est pas adepte des « frères de Plymouth », comme d'ailleurs 90 % des
enseignants qui interviennent dans ce centre.
J'ajouterai que les élèves « Frères de Plymouth » sont systématiquement bilingues dès
le plus jeune âge et pour certains trilingues ce qui prouve, pour le moins, un certain
développement intellectuel, même s'il est vrai que l'intellect ne protège pas des dérives,
sectaires ou autres...
Là encore, il s'agit d'un problème de méthode et de crédibilité de l'action publique.
Au fond, lorsque que l'on est imprécis dans les faits évoqués et que l'on s'en remet aux seuls
témoignages de personnes qui ont quitté les groupes, on ne peut pas élaborer une appréciation
juste des faits en cause et réaliser une administration rigoureuse de la preuve, particulièrement
nécessaire dans une enquête qui, dépourvue des garanties propres à la procédure judiciaire,
peut néanmoins mettre en cause l'honneur des personnes. L'enjeu est pourtant de taille, bien
au-delà de la question des dérives sectaires: il s'agit de l'équilibre entre la nécessaire
protection de l'enfance et le droit des familles à choisir l'éducation de leurs enfants.
2) Les Loubavitch
L'Etat peut-il légitimement qualifier les Loubavitch de mouvement à dérive sectaire ?
En d'autres termes, peut-on considérer qu'un comportement communautaire revendiqué
suffise à caractériser le trouble à l'ordre public, constitutif de la dérive sectaire ? Certes, le
mode d'éducation des enfants Loubavitch peut sembler les couper du monde. Cependant, il
n'est pas démontré que cette longue tradition ait produit des difficultés sur le plan éducatif ni,
à ma connaissance, de trouble à l'ordre public dans les quartiers de Paris où se concentre la
population Loubavitch.
Les Loubavitch sont à l'image d'un phénomène qui se manifeste dans notre pays
depuis quelques dizaines d'années : on assiste au large développement d'une remise en cause
des normes et principes communément admis en vue de se mettre à l'écart ou de rester entre
soi, phénomène qui avait été déjà observé par Alexis de Tocqueville, alors même que
l'origine américaine des sectes est souvent mise en avant. Des religiosités nouvelles (du
moins dans notre pays) et des pratiques sociales non conventionnelles voient le jour.
Confrontés à une telle diversification de notre paysage spirituel et philosophique, il est
essentiel pour nous de ne pas confondre non-conformisme et dangerosité et, par conséquent,
de distinguer les pratiques sociales originales de pratiques à risques. Certes, chez les
Loubavitch, il existe une forte et solennelle reconnaissance du leader aujourd'hui disparu. Ce
n'est pas en soi condamnable. Certes, pour en venir aux problèmes qui préoccupent votre
commission, les enfants portent un chapeau à partir de 13 ans et ont l'obligation d'étudier la
Thora, obligation respectée plus assidûment sans doute que par d'autres juifs. De tels
comportements peuvent, peut-être, étonner l'observateur. Toutefois, ils n'en constituent pas
pour autant un problème d'ordre public. Je rappelle, en outre, que les établissements
d'enseignement des Loubavitch sont tous sous contrat avec l'Etat. Dès lors, il serait pour le
moins paradoxal que ce que l'Etat accorde sous le contrôle des inspecteurs de l'Education
nationale, d'autres le mettent en cause alors que ce n'est pas leur domaine de compétence.
En conclusion, j'aimerais souligner un paradoxe essentiel du point de l'action des pouvoirs
publics :
__Je crains fort que la stigmatisation de mouvements comme les Loubavitch ou « les Frères de
Plymouth » risque de faciliter le passage à l'acte de personnes, qui auront beau jeu de se
couvrir d'une bonne conscience anti-sectes, pour justifier leurs actes malveillants ou
antisémites. À ce titre, nous voyons augmenter les agressions contre les Témoins de Jéhovah.
Autrement dit, je crains fort que cette stigmatisation, ce type de dénonciation, ne constituent à
terme des troubles à l'ordre public, ou pour le moins des manifestations d'intolérance à
l'égard de l'une des libertés les plus fondamentales de tout homme et de tout citoyen : la
liberté de conscience.__
samedi 10 mars 2007
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